S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
121.1. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer les médicaments dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre un médicament à un enfant.
La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ainsi que la personne qui l’assiste ou, en leur absence, la remplaçante visée à l’article 81 peuvent administrer un médicament à un enfant reçu.
D. 1314-2013, a. 62; D. 1464-2022, a. 27.
121.1. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer les médicaments dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre un médicament à un enfant.
La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ou, en son absence, sa remplaçante prévue à l’article 81 peut également administrer un médicament à un enfant qu’elle reçoit.
D. 1314-2013, a. 62.
121.1. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer les médicaments dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre un médicament à un enfant.
La responsable d’un service de garde en milieu familial ou, en son absence, sa remplaçante prévue à l’article 81 peut également administrer un médicament à un enfant qu’elle reçoit.
D. 1314-2013, a. 62.